MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000


portant application de l'article 89 de la loi n 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics.

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifiée par la loi n°99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, notamment son article 89 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'information géographique dans sa séance du 24 novembre 1999 et de sa commission topo-foncière dans sa séance du 17 décembre 1999,
Décrète :

Art. 1er - Le système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques cité à l'article 89 de la loi du 4 février 1995 susvisée est défini comme suit :

 

A. - Systèmes de référence géographiques et planimétriques :

ZONE

SYSTEME GEODESIQUE

ELLIPSOIDE ASSOCIE

PROJECTION

France Métropolitaine

RGF 93

IAG GRS 1980

Lambert 93

Guadeloupe, Martinique

WGS 84

IAG GRS 1980

UTM Nord fuseau 20

Guyane

RGFG 95

IAG GRS 1980

UTM Nord fuseau 22

Réunion

RGR 92

IAG GRS 1980

UTM Sud fuseau 40

 
B. - Systèmes de référence altimétriques :

ZONE

SYSTEME ALTIMETRIQUE

France Métropolitaine, à l'exclusion de la Corse

IGN 1969

Corse

IGN 1978

Guadeloupe

IGN 1988

Martinique

IGN 1987

Guyane

NGG 1977

Réunion

IGN 1989

La cote du zéro hydrographique dans chaque zone de marée est définie à la côte par le service hydrographique et océanographique de la marine dans les systèmes de référence altimétriques ci-dessus.

Art. 2. - L'Institut géographique national en zone terrestre et le service hydrographique et océanographique de la marine en zone maritime entretiennent et diffusent à tout demandeur public ou privé l'information relative à ces systèmes les plus couramment utilisés sur le terrotoire national dans le système national de référence défini à l'article 1er.

Art. 3. - Le rattachement des informations localisées au système national de référence peut être réalisé selon l'une des trois modalités suivantes :

Art. 4. - Un arrêté du ministre chargé de l'équipement définit les niveaux de précision requis par catégories pour les travaux topographiques visés à l'article 89 de la loi du 4 février 1995 susvisée.

Art. 5. - Les conditions particulières de rattachement des travaux topographiques ou cartographiques réalisés dans le cadre d'une délégation de service public sont décrites dans des documents contractuels conclus entre l'autorité délégante et l'entreprise chargée de l'exécution de la mission de service public. Dans le cas où les travaux sont relatifs à une demande d'autorisation d'occuper le domaine public, elles sont décrites par l'autorité délivrant l'autorisation, notamment lors de la délivrance d'une permission de voirie et lors de la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public non routier.

Art. 6. - Sous réserve des dispositions contraires qui résulteraient d'accords internationaux, le présent décret s'applique à compter du 1er février 2000 pour tous les travaux topographiques ou cartographiques couvrant une superficie supérieure à 10 000 mètres carrés ou dont la plus grande longueur est supérieure à 500 mètres, sauf pour les travaux transmis sous forme de documents papier ou d'images numériques de type maillé où il s'applique, selon les mêmes conditions, uniquement aux travaux nouveaux.

Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, à l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2000.

Lionel JOSPIN.
Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique VOYNET.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent FABIUS.

Le ministre de l'intérieur,
Daniel VAILLANT.

Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.

Le ministre de l'équipement des transports et du logement,
Jean-Claude GAYSSOT.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean GLAVANY.

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian PAUL.

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence PARLY.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian PIERRET.